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ADOPTION PAR LE PARLEMENT DU PROJET DE LOI RELATIF A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
  JUILLET 2021

 News du 27-07-2021

Les principales mesures du projet de loi de gestion de la crise sanitaire :
 
Article 1er :
 
Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021.
 
Le passe sanitaire, instauré par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 est également prolongé jusqu'au 15 novembre 2021
 
Son périmètre est étendu à de nombreuses activités de la vie quotidienne :

- les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), y compris en terrasse ;
- Les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas de risque de contamination dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports (amendement 4416 du gouvernement) ;
- les séminaires ;
- les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ;
- les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale.
 
 
Le passe sera exigible:

- pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès l'entrée en vigueur de la loi, soit début août ;
 
Concernant le contrôle des clients, la présentation du passe sanitaire ne s’accompagne d’un contrôle de l’identité que dans le cas où le contrôle est réalisé par les forces de l’ordre (3e alinéa du B du II de l’article 1er).
- pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021 (alinéa 14 de l’article 1er). 
 
Concernant la relation employeur-salarié (voir le C du II de l’article 1er) :
 
Le Sénat a supprimé la référence au motif de licenciement.
 
Lorsqu’un salarié ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
 
Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Par ailleurs, concernant le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de mission du salarié temporaire, par dérogation respectivement aux articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, ces contrats peuvent être rompus avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur ou de l’entreprise de travail temporaire.
 
 
Un délai supplémentaire a été accordé aux enfants de 12 à 17 ans, pour qui le passe sanitaire ne sera obligatoire qu'à partir du 30 septembre 2021.

Des sanctions sont prévues en cas de non-présentation par le public du passe sanitaire(voir le D du II de l’article 1er).
 
La Commission mixte paritaire a choisi de distinguer les exploitants d’un service de transport et les autres responsables et exploitants visés. Ces derniers encourent une mise en demeure, donnant lieu dans un délai de 24 heure à fermeture administrative pour une durée maximale de 7 jours. En cas de 3 récidives au cours d’une période de 45 jours, ils sont exposés à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
 
Article 4 (anciennement 1 bis introduit par un amendement du gouvernement) : versement des indemnités journalières des travailleurs indépendants, dont les entrepreneurs assujettis au régime de la micro-entreprise
 
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit des dispositions relatives aux indemnités journalières qui pourraient être plus favorables, selon l’analyse de l’U2P, pour les entrepreneurs assujettis au régime de la micro-entreprise que pour les travailleurs indépendants de droit commun, puisque cet article ne prévoit pas explicitement que pour ces derniers, le bénéfice des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020.
 
L’absence de cette disposition pour les travailleurs indépendants doit être mise en relation avec le Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 qui prévoit que cette condition de cotisation minimale n’est pas applicable jusqu’au 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants.


L’U2P a saisi les cabinets des Ministres Elisabeth Borne, Olivier Véran et Alain Griset pour avoir la confirmation que le gouvernement prévoit de prolonger cette dernière disposition réglementaire jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Article 12 : la vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico?social
Sont en particulier concernés :
- les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
- les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers,  les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
 
 
Article 14 : sanctions prévues pour les salariés soumis à l’obligation de vaccination et ne l’ayant pas satisfaite (salariés du domaine médico-social, y comprisles sapeurs-pompiers et les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire)
 
A l’instar de l’article 1er, le motif de licenciement a été supprimé par le Sénat.
 
Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.
 
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
 
La suspension qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié justifie de sa vaccination. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
 
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
 
Article 15 : information du Comité social et économique
L’article prévoit que l’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Article 16 : sanction pour méconnaissance de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale
La méconnaissance par les employeurs des salariés mentionnés à l’article 14 (médico-social), de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

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